2. Pour donner effet à la volonté des parties compte tenu de l’entrée en vigueur des articles 28, 29 et 44 du chapitre 83 des lois de 1990, l’entente dont le texte apparaît en annexe s’applique également aux nouveaux conducteurs qui sont titulaires, pour une période de 2 ans, d’un permis valide. Ce permis est désigné au Québec, depuis le 14 novembre 1991, sous le nom de «permis probatoire».